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Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») était saisi d’un appel déposé par Luc Martineau (ci-après « Demandeur ») concernant des décisions sur culpabilité et sanction ayant respectivement été rendues le 12 juillet 2017 et le 2 mars 2018 par le Conseil de discipline de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (ci-après « Conseil »). Son appel ayant été rejeté, le Demandeur saisit la Cour supérieure d’un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision le 2 septembre 2021.

Résumé des faits

Les faits sont les suivants. Le Demandeur est membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (ci-après « Ordre ») depuis 1995. Il traite Mme C.C. de 2007 à 2013 à plus de cent reprises. Le 11 juin 2013, à l’occasion du traitement de Mme C.C., le Demandeur pose des gestes abusifs à caractère sexuel à son endroit, notamment en lui demandant de se dévêtir sans lui offrir de jaquette pour se couvrir et en demeurant dans la pièce. Lors de cette même rencontre, le Demandeur tient des propos abusifs à caractère sexuel à l’endroit de Mme C.C. ainsi qu’à celui de son conjoint M. J.B. Finalement, au cours de l’enquête, le Demandeur entrave le syndic, M. Alain Migneault, et le syndic adjoint, M. Guilhem Durand, en faisant de fausses déclarations et en inscrivant de fausses informations au dossier de la patiente.

Décision du Conseil

Le Conseil le reconnaît coupable le 12 juillet 2017 de l’ensemble de ces infractions et lui impose le 2 mars 2018 des amendes totalisant 7 500 $ ainsi que diverses périodes de radiation temporaire allant de deux mois à cinq ans, à être purgées concurremment. Le Conseil souligne notamment que les antécédents disciplinaires du Demandeur présentent des similitudes avec la présente affaire et considèrent ces facteurs aggravants comme justifiant la sévérité de la sanction.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rejette l’appel du Demandeur et maintien ainsi la décision rendue par le Conseil en première instance.

Motifs au soutien du pourvoi en contrôle judiciaire

Dans son pourvoi en contrôle judiciaire, le Demandeur invoque premièrement le caractère déraisonnable du refus du Tribunal de se prononcer sur ses motifs d’appel, alors qu’il n’avait pas déposé l’ensemble des dépositions pertinentes faites devant le Conseil, et deuxièmement, l’erreur déraisonnable commise par le Tribunal dans son interprétation de l’article 141 C.prof. exigeant l’enregistrement des audiences, qui constituerait une violation de l’équité procédurale.

Pour les fins du présent résumé, nous nous attarderons uniquement à la deuxième question. Ainsi, selon le Demandeur, l’absence d’enregistrements « sonores » le prive de la possibilité d’obtenir une transcription fidèle des auditions – notamment de relever les hésitations de la patiente lors de son témoignage. De plus, le Demandeur s’attaque au « caractère raisonnable de l’interprétation de l’article 141 du Code des professions »[2], que nous nous permettons de retranscrire ici :

141. L’audience est enregistrée, à moins que toutes les parties n’y renoncent.

Le Demandeur prétend que l’enregistrement en sténotypie est contraire à l’esprit de l’article 141 C.prof. qui prévoirait un enregistrement sonore. La Cour conclut que le terme « enregistrement » contenu à l’article 141 C.prof. ne vise pas uniquement celui sonore. En effet, la Cour affirme que l’article 141 C.prof doit s’interpréter à la lumière des autres dispositions existantes en matière d’enregistrement de dépositions et ces dernières ne visent pas uniquement l’enregistrement sonore. Au demeurant, la Cour conclut que l’enregistrement en sténotypie permet une préparation adéquate de l’appel, d’autant plus que la règle veut que ce soient les notes sténographiques qui sont déposées dans le cadre d’une instance en appel.

Pour ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du Demandeur.

 

[1] Martineau c. Tribunal des professions, 2021 QCCS 3622 (CanLII).

[2] Martineau c. Tribunal des professions, préc. note 1, par. 53.