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Ontario College of Social Workers and Social Service Workers v Burden, 2024 ONCSWSSW 3 [1]

Contexte

L’Intimée est une travailleuse sociale exerçant sa profession en Ontario. Pour l’essentiel, elle est accusée d’avoir transgressé les limites de sa relation professionnelle avec un patient.

Un plaidoyer de culpabilité est enregistré et les parties présentent une recommandation commune sur sanction.

Le Discipline Committee déclare l’Intimée coupable et accepte la recommandation commune sur sanction, cette dernière n’étant pas contraire à l’intérêt public et ne déconsidère pas autrement l’administration de la justice.

Les sanctions prononcées se résument comme suit (pour tout le détail, svp vous référer à la décision, paragraphe 24) :

1. Une réprimande;

2. Une suspension temporaire de 5 mois, effective lors de la réinscription de l’Intimée (cette dernière a volontairement démissionné en marge de la recommandation commune sur sanction);

3. Avant de pouvoir se réinscrire, l’Intimée doit, à ses frais :

a. Suivre et réussir une formation sur les limites de la relation professionnelle et l’éthique;

b. Suivre et réussir une psychothérapie axée sur la conduite dérogatoire visée par le présent dossier;

4. Après la réinscription, et après avoir purgé sa suspension de 5 mois, l’Intimée doit, à ses frais :

a. Faire l’objet d’une supervision, pendant une période d’une année;

b. Aviser le Registrar, du contexte de son retour à la pratique et tout changement à celle-ci, pendant une période de deux années;

5. La publication de la présente décision;

6. Une amende de 5000$, payable en quatre versements sur une période de 270 jours.

Nos commentaires

Il est intéressant de noter que le coffre à outils du Discipline Committee, en termes de sanctions disciplinaires, est plus flexible que celui offert à nos conseils de discipline via l’article 156 du Code des professions.

En effet, les conditions à la réinscription et à un éventuel retour à la pratique, énoncées respectivement aux points 3a, 3b et 4a ci-devant, ne peuvent être imposées par nos conseils de discipline. Elles peuvent, tout au plus, être recommandées au Conseil d’administration, conformément à l’article 160 du Code des professions.

Quant à la condition énoncée au point 4b ci-devant, elle n'est tout simplement pas prévue en droit disciplinaire québécois. Certes, les parties pourraient négocier cette condition et demander à nos conseils de discipline d’en prendre acte, mais puisqu’elle n'est pas officiellement reconnue comme sanction, comment serait-il possible de forcer son exécution, de manière efficiente ?

Matière à réflexion pour la grande refonte du système professionnel annoncée par le gouvernement ?"