Loading...

Galletta c. Barreau du Québec (syndique adjointe), 2024 QCTP 1[1]

Les faits

Marc Galletta, l'appelant, a été déclaré coupable de trois infractions disciplinaires par le Conseil de discipline du Barreau du Québec (ci-après « Conseil de discipline ») : deux liées à la non-transmission du rapport comptable annuel de son compte en fidéicommis (ci-après « entraves ») et une pour communication avec un demandeur d’enquête.

Le Conseil de discipline « condamne l’appelant à deux périodes de radiation temporaire concurrente de trois mois et un jour et à une amende de 2 500 $ pour le troisième chef. » De plus, en lien avec les entraves envers l’Inspection professionnelle et le Bureau du syndic, « le Conseil ordonne à l’appelant conformément à l’article 156 d.1) C.prof. de transmettre les documents requis dans les 30 jours de la signification de la décision sur sanction. » 

L’Appelant porte en appel les décisions sur culpabilité et sanction, sans nommément soulever la légalité de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 156 (1) (d.1) du Code des professions. L’Intimée demande le rejet de l’appel au motif qu’il n’a manifestement aucune chance raisonnable de succès.

Les questions de droit

Le Tribunal des professions (ci-après "Tribunal") doit évaluer si l’appel, contestant les déclarations de culpabilité et les sanctions imposées par le Conseil de discipline, présente une chance raisonnable de succès.

L'analyse du Tribunal

Le Tribunal rappelle la prudence nécessaire avant de rejeter un appel sur une base préliminaire. Cependant, il estime que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès, en soulignant l'absence d'arguments défendables et de preuves d'erreurs commises par le Conseil de discipline dans ses décisions. L’analyse n’aborde pas spécifiquement la légalité de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 156 (1) (d.1) du Code des professions.

Les conclusions du Tribunal

Le Tribunal rejette l'appel au motif qu’il y a effectivement absence de chance raisonnable de succès.

Nos commentaires

En apparence, ce jugement n’est pas novateur, en ce qu’il applique des principes juridiques bien connus (ceux entourant une demande en rejet d'appel) aux faits en l’espèce. 

Toutefois, nous ne pouvons passer sous silence le fait qu’il ne remet aucunement en question l'utilisation du paragraphe 156 (1) (d.1) du Code des professions dans le contexte d’une entrave envers un représentant de son ordre professionnel. À notre connaissance, c’est la deuxième fois en peu de temps que le Tribunal demeure silencieux à ce sujet, l'autre affaire étant Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 115 (CanLII). Ce silence laisse entrevoir que le Tribunal considère cette ordonnance légale.

Ce constat est intéressant, car la jurisprudence des conseils de discipline, sur ce point, n’est pas parfaitement claire. Un courant, minoritaire, opine que le paragraphe 156 (1) (d.1) vise la communication d’un document ou d'un renseignement au client/patient du professionnel, et non à un représentant de son ordre professionnel (Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c Laurendeau, 2002 CanLII 61473 (QC OAGQ). L’autre courant, majoritaire, conclut que ce paragraphe vise aussi la communication d’un document ou d'un renseignement à un représentant de l'ordre professionnel (Notaires (Ordre professionnel des) c. Monnet, 2022 QCCDNOT 19 (CanLII)). 

Notre cabinet se range derrière le courant majoritaire, mais force est d’admettre qu’une clarification définitive du Tribunal serait la bienvenue pour dissiper toute ambiguïté.