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Dans l’affaire récente Rezaie c. Médecins[1], le Tribunal des professions confirme la décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (ci-après le « Conseil ») accueillant une demande de limitation provisoire d’exercice ordonnant au Dr Raymond Rezaie de cesser de procéder à des circoncisions néonatales.

La plainte initialement portée contre le Dr Rezaie par la syndique adjointe du Collège des médecins (ci-après « la plaignante ») comporte 31 chefs d’infraction qui lui reprochent d’avoir procédé de façon inadéquate et inappropriée à des circoncisions chirurgicales, entraînant des complications significatives nécessitant des soins en chirurgie générale ou en urologie dans un nombre important de cas recensés.

Le Conseil accueille la demande formulée par la plaignante et ordonne la limitation provisoire en concluant que l’analyse de la preuve documentaire administrée et des témoignages entendus établit « prima facie » que la protection du public est en cause.

Le Dr Rezaie en appelle de cette décision au motif que la plaignante a omis de présenter une preuve d’expert établissant les normes de pratique applicables relativement à la technique qu’il a utilisée pour effectuer les actes médicaux en question et qu’elle n’a en conséquence pas fait la preuve « à première vue » de la commission des infractions reprochées.

À cet effet, le Tribunal des professions rappelle qu’une preuve d’expert peut effectivement être présentée au stade de la demande de limitation provisoire dans certaines circonstances pour appuyer la prétention de l’une ou l’autre des parties, mais qu’elle n’est pas toujours nécessaire et qu’elle n’a pas pour objectif de trancher la question en litige ou d’établir la norme scientifique applicable à cette étape.

En l’espèce, le Tribunal estime que « la gravité des reproches faits à l’appelant », « leur caractère répétitif » et l’administration d’une preuve autre que la simple déclaration de la plaignante rendait la preuve d’expert non nécessaire. Pour le Tribunal, le dépôt des dossiers médicaux des enfants et les témoignages entendus étaient de nature à satisfaire le Conseil que les infractions semblaient avoir été commises à première vue et que cela était suffisant pour lui permettre d’acquiescer à la demande de limitation provisoire d’exercice présentée.

Enfin, le Tribunal estime que la décision du Conseil, formé majoritairement de pairs, est au cœur de sa compétence et qu’elle mérite de ce fait déférence.

Nous retenons de cette décision que ce sera au moment de l’audition au fond que la norme de pratique applicable ou attendue dans le domaine de pratique visé sera établie et que le Conseil devra à ce moment décider si l’intimé l’a respectée, mais que la protection immédiate du public doit primer dans l’intérim.

[1] Rezaie c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 39 (CanLII).