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En première instance[1], il était notamment reproché à l’intimé d’avoir, à l’occasion de la préparation d’une demande de redressement de la déclaration fiscale fédérale 2013 de son client, omis de produire un formulaire T-1032 dûment complété, faisant ainsi défaut de respecter les normes professionnelles actuelles ou les données actuelles de la science, contrairement à l'article 19 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (ci-après « Code de déontologie ») et à l’article 59.2 du Code des professions.

 

Un expert avait témoigné en poursuite afin d’établir la norme professionnelle allégué en poursuite, soit la nécessité que le formulaire dont il était question soit signé par les clients et non par l’intimé, comme cela avait été fait. Aucun expert n’avait été appelé en défense. Dans sa décision, le Conseil de discipline (ci-après « Conseil ») conclu que la preuve prépondérante de la norme professionnelle n’avait pas été faite en ce qu’il lui était « impossible de comprendre les fondements déontologiques de sa position en lien avec les standards reconnus dans la profession, ni en quoi le fait d’agir comme l’intimé l’a fait constitue une dérogation aux normes professionnelles de comptabilité, pour permettre au Conseil de déterminer si cette conduite constitue un obstacle à la protection du public, le cas échéant, s’agissant de l’objectif ultime du droit disciplinaire. »[2]

 

Saisi de l’appel sur culpabilité acquittant le professionnel, où l’Appelant reproche notamment au Conseil d’avoir écarté sans justification la seule preuve d’expert administrée pour établir la norme professionnelle, le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») revient sur les principes devant guider les Conseils de discipline en matière d’appréciation du témoignage d’un expert.

 

Ainsi nous retenons que l’appréciation doit se faire de la même manière que celle de tout témoin ordinaire et que l’expert ne saurait jouir d’un statut particulier. Le Conseil n’est par ailleurs en aucun cas lié par l’opinion exprimé par celui-ci. Néanmoins, il est reconnu que lorsque non contredite, la preuve d’expert ne devrait être écartée sans raison sérieuse. Elle doit généralement être acceptée.

 

En l’espèce, et après l’analyse du témoignage de l’expert en première instance, le Tribunal est d’avis que ce « n’est pas la teneur du rapport écrit qui remet en question la valeur probante de l’opinion de l’expert, mais son témoignage ambivalent et fou lorsqu’il est confronté à certains aspects factuels du dossier. Il faut ajouter que l’expert fait reposer son opinion sur la lettre reçue par le client et sur les motifs indiqués par la fonctionnaire de l’ARC pour refuser de traiter la demande, pour établir les règles administratives de l’autorité fiscale. »[3]

 

Le Tribunal conclu donc qu’en l’absence d’erreur manifeste et dominante, celui-ci ne pouvait intervenir quant à la conclusion du Conseil et qu’ainsi, l’appel sur cette question devait être rejetée.

 

C’est finalement sur le second chef de la plainte disciplinaire que le Tribunal renversera la décision de première instance, déclarant l’intimé coupable d’avoir omis de répondre de façon diligente à ses clients, et ce à de multiples occasions, contrairement aux articles 5, 50 et 51 du Code de déontologie et à l’article 59.2 du Code des professions.

 

[1] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Landreville, 2019 CanLII 28671 (QC CPA)

[2]  Ibid, par.125.

[3] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Landreville, 2022 QCTP 1, par 71.