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Dans la présente affaire[1], le Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est saisi d’une plainte déposée le 30 mars 2021 par Mme Magalie Michaud, infirmière, en sa qualité de syndique adjointe, à l’endroit de Mme Stéphanie Frigault-Thomassin, infirmière.

Les faits sont les suivants : le ou vers le 10 mars 2020, l’intimée a fait preuve d’une conduite dérogatoire en manquant de respect, de compassion et d’empathie à l’endroit d’une usagère en la laissant nue dans des conditions inadéquates à deux reprises, contrevenant ainsi à l’article 3.1 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers (RLRQ, c. I-8, r. 9) et à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26). De plus, entre les mois de janvier et mars 2020, l’intimée a tenu des propos inappropriés à l’endroit de la même usagère ainsi que d’autres usagers, contrevenant aux articles 29 et 3 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers .

L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les deux chefs d’infractions déposés contre elle. Elle exprime au surplus ses excuses et regrets sincères tout en reconnaissant la gravité de ses agissements. Le Conseil considère ces facteurs subjectifs comme étant des facteurs atténuants. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’eu égard à la gravité et à la nature des gestes commis, ces derniers minent considérablement la confiance que le public doit avoir envers les professionnels de la santé et ternit l’image de la profession d’infirmière.

C’est dans ce contexte que le Conseil doit déterminer s’il y a lieu de donner suite à la recommandation conjointe sur sanction présentée par les deux parties. D’entrée de jeu, le Conseil rappelle que, tel qu’énoncé dans l’arrêt Anthony-Cook[2] et l’affaire Gougeon[3], le Conseil n’a pas à décider de la « justesse » de la sanction proposée, « mais à déterminer si elle s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public et de nature à déconsidérer l’administration de la justice. »[4]

En l’espèce, le Conseil juge que la recommandation conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public et ne va pas à l’encontre de l’administration de la justice. Cette dernière s’inscrit en effet à l’intérieur de la fourchette de sanctions émises conforme à plusieurs décisions relatives à des infractions à l’article 3.1 et 29 du Code de déontologie des infirmières[5]. Le Conseil constate que ce sont des périodes de radiation temporaire variant entre quatre et douze mois qui sont imposées pour des contraventions à l’article 3.1 et entre un et six mois pour des infractions à l’article 29.

Le Conseil ratifie ainsi la recommandation conjointe des parties et impose à l’intimée une période de radiation temporaire de six mois sous le chef #1. Pour ce qui est du chef #2, il lui impose une période de radiation temporaire de quatre mois. Quant aux modalités de la sanction, ces mêmes périodes de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente, un avis de la décision sera publié dans un journal où l’intimée a son domicile professionnel et elle devra assumer la charge des déboursés, elle qui bénéficiera d’une délai de douze mois pour les acquitter.

 

[1] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Frigault-Thomassin, 2021 QCCDINF 41 (CanLII).

[2] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

[3] Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84. 

[4] R. c. Anthony-Cook, préc. note 2., par. 32 cité par Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Frigault-Thomassin,préc. note 1, par 55.

[5] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Lavoie, 2006 CanLII 82000 (QC CDOII); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Laforest, 2006 CanLII 82010 (QC CDOII); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Goulet, 2006 CanLII 81996 (QC CDOII).