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Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») était saisi d’un appel sur culpabilité et sanction d’un dossier entendu par le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec (ci-après « Conseil ») concernant la plainte privée déposée par Sarah Gendron et Richard Simard (ci-après « Intimés ») à l’endroit du notaire Jean-Pierre Collard (ci-après « Appelant »).

Les faits sont les suivants. Le 3 décembre 2014, l’acte de vente d’un immeuble à logement est conclu devant l’Appelant entre deux sociétés, dont celle venderesse (ci-après « Vendeur ») est représentée par les Intimés. Lors de la conclusion de cet acte, il est convenu qu’une somme de 20 000 $ soit gardée en fidéicommis pour garantir la perception par la société acquérante (ci-après « Acquéreur ») du résidu des loyers de décembre. En janvier 2015, les Intimés demandent à l’Appelant de payer au Vendeur les montants qui lui reviennent. Ce dernier ne s’exécute pas puisque l’Acquéreur refuse que les fonds soient libérés, prétextant l'existence de frais pour la collecte des loyers et une retenue sur deux loyers restés impayés. Les Intimés répètent leurs demandes, sans réponse de l’Appelant. Ce n’est qu’en août 2015 que le 20 000 $ est transmis en totalité au Vendeur par l’Appelant, après qu’il en ait reçu l’instruction par l’Acquéreur. Le Conseil conclut qu’en s’exécutant seulement suite aux directives de l’Acquéreur, l’Appelant a perdu de vue le caractère limité de son mandat, mais surtout, a dévié de son obligation générale d’objectivité et de neutralité. L’Appelant prétend que cette conclusion est entachée d’erreurs et que la décision en soi n’est pas suffisamment motivée.

Comme premier argument, l’Appelant reproche au Conseil d’avoir qualifié l’entente concernant la conservation du montant de 20 000 $ en fidéicommis de mandat alors qu’il s’agissait d’une entente de dépôt. Selon le Tribunal, il s’agit d’un faux débat; ce montant a été déposé en fidéicommis dans le seul but de garantir la perception des loyers de décembre. Suivant les termes clairs de l’entente, aucune autre raison ne pouvait justifier l’Appelant de ne pas remettre ce montant au Vendeur, déduction faite des loyers non perçus. Au surplus, l’absence de collaboration de l’Appelant face aux demandes répétées des Intimés pour obtenir le montant de 20 000 $ soutient la conclusion de faute déontologique rendue par le Conseil. De plus, le Tribunal n’identifie aucune erreur dans cette démarche : il appert de la preuve que l’Appelant répondait aux instructions de l’Acquéreur seulement, favorisant celui-ci au détriment des Intimés et manquant par le fait même à son obligation d’objectivité.

Comme deuxième argument, l’Appelant reproche au Conseil de l'avoir trouvé coupable en l’absence de preuve d’éléments constitutifs de l’infraction soit : (1) un consensus sur la norme applicable en l’espèce; (2) l’existence d’un comportement fautif; et (3) le fait que l’écart entre la norme et le comportement de l’Appelant constitue plus qu’une erreur légère. Concernant la preuve d’un consensus, le Tribunal rappelle que le reproche logé contre l’Appelant, soit l’absence d’objectivité dans l’exécution de son mandat est une norme de conduite codifiée à l’article 13 du Code de déontologie des notaires qui relève uniquement du sens commun. En ce sens, la preuve d’un consensus n’est donc pas nécessaire. Concernant la preuve d’un comportement fautif, le Tribunal réfère aux agissements cités précédemment pour confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un comportement fautif. Finalement, concernant l’importance de l’écart entre la norme et le comportement de l’Appelant, le Tribunal est d’avis que les circonstances factuelles en l’espèce sont suffisantes pour appuyer la décision du Conseil.

Finalement, l’Appelant soulève comme ultime argument que la décision du Conseil n’est pas suffisamment motivée. Le Tribunal réfute d’emblée cette prétention en rappelant que son rôle n’est pas d’analyser chacun des arguments des parties, mais plutôt d’établir si la décision du Conseil est intelligible, ce qui est le cas en l’espèce. Le Tribunal rejette donc l’appel sur culpabilité et n’intervient pas sur la décision sur sanction, étant donné que la sanction retenue par le Conseil est la plus clémente possible, soit la réprimande.

Nous retenons principalement de cette décision que la notion d’objectivité est une norme de conduite qui relève du sens commun et, en ce sens, ne nécessite pas de preuve d’expert.

  [1] Collard c Gendron, 2018 QCTP 24.