Bégin c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2023 QCTP 53
L'appelant fait appel d’une décision sur culpabilité et sanction rendue le 14 janvier 2021 par le Conseil de discipline de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (le Conseil). La plainte disciplinaire, initialement déposée le 7 mars 2006 et modifiée ultérieurement, comprend trois chefs d'infraction. Ces chefs d'infraction portent sur des plaintes disciplinaires privées déposées par l'appelant contre le syndic et le demandeur d'enquête, des plaintes qu'il admit être abusives et frivoles. En ce qui concerne le troisième chef, l'appelant ne s’est pas présenté à l'audience de sa plainte privée dirigée contre le syndic devant le comité de discipline.
Le Conseil de discipline a imposé des sanctions, soit une radiation temporaire de deux ans accompagnée d’une amende de 5 000 $ pour le premier chef, une radiation temporaire d'un an consécutive à la première avec une amende de 10 000 $ pour le deuxième chef, et une amende de 5 000 $ pour le troisième chef. L'appelant a interjeté appel, argumentant des délais excessifs et contestant la sévérité de la sanction.
Malgré la participation de l'appelant à certains retards, le Tribunal a aisément établi que la durée de la procédure, s'étalant sur près de 15 ans, était excessive. Le Tribunal a spécifiquement critiqué certains délais, les qualifiant de démesurés, notamment le laps de temps d'un an entre l'audience sur une demande d'arrêt des procédures et la prise de décision, ainsi que le délai de près de 14 mois entre la désignation de la nouvelle présidente du Conseil et la décision du Conseil sur culpabilité et sanction rendue le 10 janvier 2017.
Malgré la conclusion du Tribunal quant à un délai excessif dans le traitement de la plainte, l’appelant n’a pas réussi à prouver que ces délais encourus lui avaient occasionné un préjudice. À cet effet, le Tribunal souligne que l’allégation d'un préjudice important en raison du simple passage du temps n'est pas suffisante ; il est nécessaire de démontrer un tel préjudice en se fondant sur des faits concrets qui n'ont pas été présentés dans cette affaire. En conséquence, l’appelant ne répond pas à la deuxième condition nécessaire pour établir un abus de procédure.
Finalement, le Tribunal confirme la décision du Conseil, qui a pris en compte divers facteurs dans sa décision et a justifié l'imposition de périodes de radiation consécutives pour les chefs de la plainte. Le Conseil a analysé le délai écoulé depuis le dépôt de la plainte disciplinaire, concluant à l'absence de justification pour atténuer la sanction dans le contexte actuel. Le Tribunal affirme que le raisonnement adopté par le Conseil est bien motivé et ne justifie aucune intervention. Par conséquent, le Tribunal estime que la sanction imposée par le Conseil est manifestement bien indiquée eu égard à toutes les circonstances de la présente affaire.