Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») était saisi de la demande de Mme Suzanne Rousseau (ci-après « Intimée ») en rejet de l’appel d’une décision rendue par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (ci-après « Conseil ») interjeté par Mme Mona Tardif (ci-après « Appelante »).
Les faits sont les suivants. Le 2 octobre 2017, le Conseil rend une décision dans laquelle il acquitte l’Intimée de tous les reproches formulés dans la plainte privée déposée par l’Appelante. Cette décision est signifiée le 4 octobre 2017 à l’Appelante. Le 6 novembre 2017, cette dernière dépose au greffe du Tribunal une « requête en révision judiciaire ». Cette requête n’est pas signifiée à l’Intimée ni à la secrétaire du Conseil. L’Intimée demande le rejet de cet appel au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences contenues à l’article 164 du Code des professions (ci-après « C prof »). L’Appelante conteste cette demande.
D’entrée de jeux, le Tribunal rappelle que la validité d’un appel implique la signification d’une requête aux parties et au secrétaire du Conseil et le dépôt de cette requête dans le délai prescrit, soit dans les 30 jours de la signification de la décision (art 164 C prof). Il s’agit, selon la jurisprudence du Tribunal, d’une condition essentielle pour qu’un appel soit valablement interjeté.
L’Appelante prétend avoir laissé une copie de la procédure au secrétaire du Conseil, mais le Tribunal ne dispose d’aucune preuve qu’il s’agit d’une signification conforme aux règles du Code de procédure civile, faite dans le délai imparti. L’Appelante ne s’est donc pas déchargée des conditions prévues à l’article 164 du C prof en ce qu’elle n’a pas fait signifier en temps utile sa requête en appel à l’Intimée et au secrétaire du Conseil. Le Tribunal doit par conséquent conclure au rejet de l’appel.
Le Tribunal ajoute qu’aucune requête pour être relevée du défaut et permission de signifier l’acte de procédure hors délai n’a été présentée par l’Appelante.
Nous retenons de cette décision que la jurisprudence du Tribunal reconnait le caractère essentiel des conditions prévues à l’article 164 du C prof pour valablement interjeter appel d’une décision rendue par un conseil de discipline.
[1] Tardif c Rousseau, 2018 QCTP 7.