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Le 8 août 2019, Me Jean Petit (ci-après « Appelant ») s’est vu imposer une période de radiation de huit (8) mois par une première formation du Conseil de discipline du Barreau du Québec (ci-après « Conseil ») pour s’être approprié un montant de près de 5 000$. Le 19 août 2019, il s’est vu imposer une période de radiation de quinze (15) mois par une deuxième formation du Conseil pour avoir utilisé à d’autres fins que celles prévues une somme de 63 502,50$ déposée dans son compte en fidéicommis. L’Appelant se pourvoit en appel dans ces deux (2) dossiers.

Devant le Tribunal, il demande le sursis des périodes de radiation imposées dans ces dossiers puisqu’elles sont exécutoires nonobstant appel[1]

D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle que les critères applicables à une telle demande sont les suivants :

- L’économie de la loi;

- La faiblesse apparente de la décision attaquée;

- L’existence de circonstances exceptionnelles;

- Le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.

En ce qui concerne le premier critère, le Tribunal commente comme suit un arrêt récent de la Cour d’appel :

« [24] Récemment la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Dal Pozzo Nizard c. Collège des médecins du Québec[10], réitère qu’il faut privilégier le droit d’appel d’une partie, limitant les cas d’exécution provisoire en ces termes :

[6] […] Il est reconnu par des juges de la Cour traitant des demandes de sursis d’exécution provisoire que même si le jugement de première instance n’est pas nécessairement affecté d’une faiblesse apparente, il est approprié d’accorder le sursis d’exercice dans une situation où l’appel sera rendu académique sans l’octroi d’un sursis. […]. »[2]

De plus, le Tribunal juge que le deuxième alinéa de l’article 166 du C. prof. doit recevoir une « interprétation restrictive »[3] puisqu’il est « une exception à la règle générale ». Ensuite, le Tribunal affirme qu’il « ne faut pas perdre de vue que le professionnel faisant l’objet de procédures disciplinaires conserve son plein droit d’exercice, sauf si le plaignant a demandé et obtenu la radiation provisoire »[4].

Enfin, le Tribunal conclut comme suit au sujet du premier critère :

« [28] Le Tribunal considère qu’au chapitre de l’économie de la loi, ce que le législateur recherchait était d’abord la protection du public et non de rendre inutile le droit d’appel d’un professionnel par l’imposition de l’exécution immédiate des sanctions. »

Le Tribunal procède ensuite à l’examen des trois (3) autres critères applicables à la demande de sursis et juge que cette demande est justifiée dans les circonstances. Pour ces motifs, le Tribunal accueille la demande et ordonne le sursis des décisions du Conseil des 8 et 19 août 2019.

Nous retenons de la présente affaire que le Tribunal semble désormais aborder différemment le premier critère applicable à la demande de sursis formulée en vertu du deuxième alinéa de l’article 166 du C. prof. En effet, le Tribunal jugeait traditionnellement que ce critère ne milite pas en faveur de l’octroi du sursis[5]. Cela dit, dans la présente affaire, le Tribunal ne se prononce pas de cette façon et affirme au contraire que l’article 166 al. 2 du C. prof. doit recevoir une interprétation restrictive.

De plus, le Tribunal est d’avis que la Cour d’appel, dans l’affaire Dal Pozzo Nizard, « réitère qu’il faut privilégier le droit d’appel d’une partie » et limite « les cas d’exécution provisoire ». À ce sujet, nous sommes toutefois d’avis que le passage cité par le Tribunal au soutien de cette affirmation semble faire l’objet d’une contradiction en jurisprudence. Pour plus d’informations, nous invitons le lecteur à consulter nos commentaires au sujet de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Dal Pozzo Nizard.

À tout événement, le Tribunal semble définitivement opérer un changement dans sa façon d’aborder le critère de l’économie de la loi. De quelle façon ce changement se cristallisera-t-il ? Nous demeurerons certainement à l’affut des prochains jugements pour le découvrir.


[1] Article 166, al. 2, para. 4 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

[2] Dal Pozzo Nizard c. Collège des médecins du Québec, 2019 QCCA 1488 (CanLII).

[3] Petit c. Avocats (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 103, para. 26. Petit c. Avocats (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 104, para. 26. À ce sujet, le Tribunal cite l’affaire Chambre des notaires du Québec c. Fillion [2000] J.Q. no. 1642 et l’arrêt Duguay c. Productions Aventure inc. 1986 CanLII 3900 (QC CA), [1986] R.D.J. 552 (C.A.).

[4] Préc., note 3, para. 27.

[5] À cet effet, voir notamment : Lafontaine c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 61 (CanLII), Znaty c. Notaires (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 40 (CanLII), Martineau c. Acupuncteurs (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 38 (CanLII), Médecins (Ordre professionnel des) c. Cordoba, 2018 QCTP 90 (CanLII).