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Dans les présentes affaires[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») rejette les appels de Marie-Claude Gagnon (ci-après « Appelante ») et de Bernard Moreau (ci-après « Appelant ») concernant les décisions rendues par le Conseil de discipline des ingénieurs du Québec (ci-après « Conseil ») les condamnant au paiement des déboursés.

Les faits sont les suivants. Le 23 avril 2015, l’Appelante et l’Appelant enregistrent des plaidoyers de culpabilité sur les trois chefs d’infractions déposés contre eux. Le Conseil, en plus de leur imposer des périodes de radiation temporaire sur chacun des chefs d’infraction, condamne l’Appelante et l’Appelant respectivement à 65 % et 33 % des déboursés limités à 100 000 $. Ils portent ces décisions en appel devant le Tribunal qui maintient les radiations, infirme le paiement des déboursés, retourne le dossier devant le Conseil pour qu’il entende les parties sur les déboursés[2].

À la suite de la seconde audition, le Conseil maintient sa première décision quant au paiement des déboursés. Pour une seconde fois, l’Appelante et l’Appelant portent ces décisions en appel devant le Tribunal. Selon eux, le Conseil a erré en droit en omettant de se soumettre aux recommandations du Tribunal et, par le fait, en condamnant l’Appelante et l’Appelant respectivement au paiement de 65 % et de 33 % des déboursés sur un montant maximum de 100 000 $?

D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle que la condamnation des déboursés relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil. Le Tribunal doit donc faire preuve de retenue et n’interviendra que si le Conseil n’a pas exercé sa discrétion de manière judiciaire.

Analysant la question en litige, le Tribunal estime que l’Appelante et l’Appelant se méprennent sur la portée des décisions rendues le 31 mai 2016 et le 8 novembre 2016. Dans ces deux décisions, le Tribunal décide de retourner les dossiers au Conseil pour qu’il entende les parties concernant les déboursés et rende la décision appropriée. Il ne fait aucune recommandation.

De plus, l’Appelante et l’Appelant n’ont pas fourni les notes sténographiques de l’audition tenue devant le Conseil. Le Tribunal ne peut donc pas remettre en question les conclusions de fait du Conseil, ce qui limite son pouvoir d’intervention. L’analyse de la décision du Conseil, quant à elle, ne permet pas de conclure à une erreur pouvant justifier une intervention en appel.

Nous retenons de cette décision que la condamnation au paiement des déboursés relève du pouvoir discrétionnaire des conseils de discipline. Ainsi, la partie qui remet en question la conclusion d’un conseil de discipline au sujet des déboursés doit s’assurer de fournir les notes sténographiques de l’audition afin que le Tribunal puisse analyser les conclusions de fait.

[1] Moreau c Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 122 et Gagnon c Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 123.

[2] Gagnon c Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 97 et Moreau c Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 146.