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Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») est saisi de deux appels distincts sur la même question et concernant le même professionnel, soit Richard Thivierge (ci-après « Intimé »). Les décisions dont appel sont d’une part, celle du Comité exécutif du Barreau du Québec (ci-après « Comité »), et d’autre part celle du Conseil de discipline du Barreau du Québec (ci-après « Conseil »). Le premier est ultimement rejeté et le second accueilli.

Les faits sont les suivants. En 2013, Richard Thivierge est membre du Barreau et pratique en droit commercial. À cette période, il plaide coupable à quatre chefs d’accusation à caractère sexuel sur une mineure (ci-après « Infractions »). Il est condamné séance tenante à trois ans de pénitencier. En 2014, le Comité tient une audition conformément à l’article 55.1 du Code des professions (ci-après « C prof ») afin de déterminer si les Infractions ont un lien avec l’exercice de la profession ce qui pourrait mener à une possible limitation, suspension ou radiation provisoire de l’Intimé.  En conclusion de ses travaux, le Comité établit qu’il existe un lien et le suspend provisoirement, en plus de limiter son droit d’exercice. Subséquemment, le syndic adjoint du Barreau (ci-après « Appelant ») se saisit de l’affaire et dépose une plainte devant le Conseil en vertu de l’article 149.1 C prof. Contrairement au Comité, le Conseil conclut qu’il n’y a pas de lien entre les Infractions et la profession de l’Intimé, invalidant par le fait même la décision du Comité. En ce sens, l’appel de ce dernier est strictement théorique et le Tribunal le rejette. Ainsi, l’analyse du Tribunal s’attarde à la décision du Conseil.

Le Tribunal formule les questions en litige comme suit : (1) Le Conseil a-t-il erré en concluant que la plainte n’est pas fondée sur l’article 59.2 C prof ? ; (2) Le Conseil a-t-il erré en concluant que les infractions criminelles commises par le professionnel n’ont pas de lien avec l’exercice de la profession d’avocat ?

Concernant la première question, l’Appelant prétend que le Conseil a commis une erreur en omettant de conclure que les actes posés par l’Intimé sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession d’avocat. Le Tribunal réfute les prétentions de l’Appelant et indique qu’en saisissant le Conseil d’une plainte fondée sur l’article 149.1 C prof, il devient sans pertinence que les actes commis soient ou non dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession puisqu’il ne s’agit pas d’un critère qui doit être pris en compte dans l’analyse d’une plainte de 149.1 C prof.

Concernant la deuxième question, l’Appelant reproche premièrement au Conseil d’avoir refusé d’assimiler la notion de confiance qui se trouve à l’article 153 du Code criminel à celle qui existe entre l’avocat et son client. Or, le Tribunal précise que la notion de « situation de confiance » qui se trouve à l’article 153 du Code criminel ne concerne que le contexte particulier d’exploitation sexuelle d’un adolescent et est étrangère au lien de confiance existant entre un avocat et son client. Le Tribunal rejette donc ce premier aspect de la question. Cependant, le Tribunal donne raison à l’Appelant en ce qui concerne l’examen in concreto des activités de l’Intimé auquel procède le Conseil afin de déterminer l’existence ou non d’un lien entre les Infractions et la profession.

En effet, il est reconnu que des infractions criminelles commises dans la sphère de la vie privée d’un professionnel peuvent avoir un lien avec l’exercice de sa profession. Pour établir si tel est le cas, le Tribunal propose un test qui se divise en deux étapes. D’abord, il s’agit de déterminer s’il existe un lien entre l’infraction criminelle et les qualités essentielles à l’exercice de la profession en général. Dans l’affirmative, il s’agit alors de prendre en compte la pratique spécifique du professionnel visé afin de décider s’il est opportun d’imposer des sanctions et, le cas échéant, lesquelles. En ce sens, l’omission du Conseil de procéder à cette première étape de l’analyse est déterminante puisqu’elle a eu comme conséquence d’occulter toute la réflexion sur les qualités essentielles liées à l’exercice de la profession d’avocat.

En l’espèce, le Tribunal souligne que l’exercice de la profession d’avocat est notamment lié à l’obligation de soutenir le respect de la loi ainsi que de servir la justice. C’est une profession qui implique des exigences plus importantes que d’autres en regard de la défense et de la promotion des droits et libertés fondamentaux de la personne. En ce sens, la profession d’avocat comporte un engagement intrinsèque de faire valoir, promouvoir et privilégier l’exercice de ces droits qui garantissent la protection du public. Ainsi, il existe bien un lien entre les Infractions et l’exercice de la profession d’avocat. Le Tribunal infirme donc la décision du Conseil et retourne sans frais le dossier devant ce dernier pour l’imposition de la sanction.

Nous retenons notamment de cette décision qu’une infraction criminelle commise dans la sphère privée peut avoir un lien avec la sphère professionnelle d’un individu. Nous retenons également le test en deux temps que propose le Tribunal lorsqu’un syndic dépose une plainte devant un conseil de discipline suivant l’article 149.1 C prof à savoir qu’il faille d’abord évaluer s’il existe un lien entre l’infraction et les qualités essentielles à l’exercice d’une profession en son sens large avant de procéder à une évaluation spécifique qui, elle, doit servir à la détermination des sanctions, le cas échéant.

[1] Avocats (Ordre professionnel des) c Thivierge, 2018 QCTP 23.