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Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») prononce la sanction découlant de l’appel accueilli en août 2017 d’une décision rendue par le Conseil de discipline de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (ci-après « Conseil ») dans le dossier opposant Claire Bédard, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (ci-après « Appelante ») au professionnel Paulo Oliveira (ci-après « Intimé »).

Les faits sont les suivants. En 2014, l’Intimé est accusé d’inconduite sexuelle envers quatre patientes, contrevenant ainsi à l’article 59.1 du Code des professions (ci-après « C prof »)[2]. Le Conseil l’acquitte partiellement des infractions qui lui sont reprochées, ce qui amène l’Appelante a interjeté appel de cette décision. Cependant, avant que le Tribunal n’entende l’appel et infirme les conclusions du Conseil, un nouveau régime de sanctions entre en vigueur. Au-delà de la détermination de la sanction, le débat engagé par les parties devant le Tribunal concerne avant tout l’application dans le temps de la loi 11, qui vient notamment resserrer le régime de sanctions applicable aux infractions à caractère sexuel. La question principale qui se pose est donc de savoir si les actes dérogatoires pour lesquels l’Intimé a été reconnu coupable en appel devant le Tribunal doivent être sanctionnés sous l’ancien ou le nouveau régime de l’article 156 C prof.

Tout d’abord, le Tribunal aborde le principe de non-rétroactivité des lois. Ce principe s’applique à toute nouvelle loi qui produit un effet préjudiciable par rapport à un événement antérieur à son entrée en vigueur. Or, l’objet du droit disciplinaire n’étant pas de punir le professionnel, mais plutôt de veiller à la protection du public, toute loi adoptée en ce sens n’est pas soumise au principe de la non-rétroactivité. Ainsi, la loi 11 modifiant notamment les sanctions prévues à l’article 156 C prof fait exception au principe de la non-rétroactivité puisque son objectif est la protection du public. Conséquemment, la loi a un caractère rétrospectif, c’est-à-dire qu’elle est d’application immédiate, peu importe que les événements donnant ouverture aux sanctions se soient déroulés avant ou après son entrée en vigueur. De plus, le processus disciplinaire étant continu, la loi applicable est celle en vigueur à l’étape des sanctions, et ce, sans égard à une possible cristallisation de la situation qui interviendrait au moment de la commission de l’infraction. En l’espèce, le Tribunal se prononce sur la culpabilité et sur la sanction après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce faisant, c’est le nouveau régime de sanctions qui s’appliquera. Ainsi, l’Intimé sera sujet à une radiation temporaire minimale de 5 ans, accompagnée d’une amende minimale de 2 500$, à moins qu’il ne fasse la preuve de circonstances particulières justifiant une sanction plus clémente.

Concernant la sanction, le Tribunal procède à l’analyse prévue par l’arrêt Pigeon c Daigneault[3],en plus de considérer les critères énoncés au nouvel article 156 C prof. Considérant la gravité objective des infractions qui sont au cœur même de la profession de physiothérapeute, l’impact manifeste des infractions sur la confiance du public et l’absence de circonstances particulières justifiant une sanction en deçà du seuil minimal, le Tribunal ordonne des périodes de radiation temporaire de 5 ans sur chacun des chefs, à être purgées concurremment, de même qu’une amende de 2 500$ pour chacun des six (6) chefs, totalisant 15 000$.

Nous retenons de ce jugement que la loi 11 modifiant le Code des professions est de caractère rétrospectif. En ce sens, elle trouve application au moment du prononcé de la sanction, même si les faits reprochés sont survenus préalablement à son entrée en vigueur. Nous retenons également que le processus disciplinaire est de nature protectrice et qu’en ce sens, une sanction plus sévère n’équivaut pas à une aggravation de la peine. De ce fait, le Tribunal réitère que la protection prévue à l’article 11(i) de la Charte canadienne des droits et libertés[4] ne s’applique pas au droit disciplinaire puisqu’il ne comporte pas de véritables conséquences pénales[5]. Finalement, il convient de souligner la structure du nouveau régime de sanction qui illustre d’elle-même que le législateur a mis en balance, d’une part, les avantages du caractère rétrospectif de la loi et d’autre part, ses potentiels effets inéquitables pour le professionnel[6]. En effet, le nouvel article 156 C prof prévoit des critères spécifiques afin d’adapter la sanction aux circonstances propres au comportement du professionnel visé. Bien que ce nouveau régime soit plus sévère, il demeure possible pour le professionnel de diminuer la sanction en faisant la preuve de circonstances particulières atténuantes qui justifierait une sanction moins élevée.

[1] Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c Oliveira, 2018 QCTP 25.

[2] Pour un résumé complet des faits de l’espèce, nous vous invitons à consulter le résumé du jugement sur culpabilité du Tribunal rendu le 3 août 2017.

[3] Pigeon c Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QCCA).

[4] Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.).

[5] R c Wigglesworth, [1987] 2 RCS 541. [6] Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50.  

[6] Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50.