Dans cette affaire[1], le Tribunal était saisi d’un appel déposé par la syndique adjointe (ci-après « l’Appelante ») concernant la décision sur culpabilité rendue le 17 avril 2020 par le Conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (ci-après « le Conseil ») acquittant l’Intimé, Robert P. Michaud, du seul chef contenu à la plainte disciplinaire.
La plainte reprochait à l’Intimé d’avoir « refusé ou négligé de donner suite à la correspondance du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre (CIP) », contrairement aux articles 46 du Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec et 114 du Code des professions.
Le Tribunal rappelle que le devoir du Conseil est de déterminer si l’Appelante a présenté une preuve prépondérante démontrant la culpabilité de l’Intimé à l’une ou l’autre de ces infractions. Or, le Tribunal retient que le Conseil a erré en portant son analyse sur l’ensemble du processus d’inspection professionnelle prévu à l’Ordre plutôt que sur les infractions précises mentionnées au chef d’infraction. Le Tribunal souligne qu’un conseil de discipline n’est pas le bon forum pour débattre de la compétence du CIP. Si l’Intimé souhaitait contester l’inspection rapprochée ou toute autre démarche du CIP, il pouvait le faire devant les instances appropriées, soit le CIP, le conseil d’administration (CA) ou la Cour supérieure. Ainsi, en procédant à une analyse qui va au-delà de ce qui était requis par le chef, le Conseil a excédé sa compétence juridictionnelle et a commis une erreur de droit.
En conséquence, le Tribunal reprend l’analyse de la preuve pour déterminer si celle-ci permet de conclure à la culpabilité de l’Intimé. Quant aux éléments essentiels de l’infraction selon l’article 46 du Code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec, le Tribunal retient que la preuve doit démontrer que 1. l’Intimé est membre en règle de l’Ordre, 2. l’Intimé a reçu la correspondance, 3. ladite correspondance provient d’une des personnes mentionnées à la disposition de rattachement et 4. l’Intimé n’y a pas répondu dans les plus brefs délais. Après analyse, le Tribunal conclut que tous les éléments essentiels à l’infraction sont présents et déclare l’Intimé coupable en lien avec cette disposition.
Concernant l’article 114 du Code des professions, le Tribunal note que le retard pour répondre à une correspondance de l’Ordre peut entrainer une condamnation pour entrave, mais qu’une analyse contextuelle des gestes posés doit être effectuée. En l’espèce, bien que l’Intimé ait répondu tardivement, sa réponse n’affectait pas le processus de suivi de l’inspection professionnelle. Dans le contexte spécifique de la présente affaire, le Tribunal ne considère pas que la réponse tardive de l’Intimé a entravé le travail du CIP et acquitte l’Intimé quant à cette disposition de rattachement.
[1] Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Michaud, 2022 QCTP 16.