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Le présent jugement du Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») a trait à l’appel interjeté par Mme Claire Jodoin (ci-après l’ « Appelante ») des décisions sur culpabilité et sanction rendues par le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec (ci-après le « Conseil »).

Dans cette affaire, Mme Suzanne Castonguay, syndique adjointe de l’Ordre des psychologues du Québec (ci-après l’ « Intimée »), reproche à l’Appelante d’avoir réclamé et persisté à réclamer des honoraires supplémentaires à sa cliente sans l’avoir préalablement informée ni obtenu son consentement (chef 1), d’avoir présenté un compte d’honoraires révisé déraisonnable, confus, abusif et « marqué au coin du lucre » (chef 2) et d’avoir fait signer un document à une cliente reconnaissant le caractère professionnel de son attitude, le caractère adéquat de sa tenue vestimentaire et la qualité de son travail d’évaluation (chef 3). Le Conseil déclare l’Appelante coupable des trois chefs et lui impose des amendes variant de 1 000 $ à 3 000 $.

En appel, concernant le chef 1, l’Appelante prétend que le Conseil a erré dans son appréciation de la preuve en la déclarant coupable et, au surplus, qu'il ne pouvait le faire en vertu de quatre dispositions de rattachement. Concernant les chefs 2 et 3, elle prétend que le Conseil a erré dans l’appréciation de la preuve et de la norme réglementaire applicable la déclarant coupable. Pour finir, l’Appelante prétend que le Conseil a erré dans l’imposition des sanctions.

En ce qui a trait au chef 1, l’Appelante plaide que la preuve à l’effet que la cliente s’était clairement engagée à la rémunérer sur une base horaire est éloquente. Elle ajoute que c’est à tort que le Conseil a écarté l’opinion de l’expert qu’elle a fait témoigner au sujet dudit mandat. Rejetant ces arguments, le Tribunal rappelle qu’il appartient au Conseil d’évaluer la preuve testimoniale et documentaire et que les prétentions de l’Appelante sont en fait sa propre appréciation de la preuve et non l’identification d’éléments compromettant une conclusion du Conseil. De plus, le Tribunal précise que l’opinion d’un expert peut être écartée si elle n’éclaire pas le Conseil sur des questions nécessitant des connaissances particulières pour comprendre l’infraction reprochée et précise que le présent cas en est d’ailleurs une illustration. Finalement, afin de respecter la règle interdisant les condamnations multiples, le Tribunal maintient la déclaration de culpabilité à l’égard d’un seul article (54 de l’ancien Code de déontologie) et acquitte l’Appelante sous les autres articles.

En ce qui a trait au chef 2 et au chef 3, l’Appelante prétend que l’Intimée ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’elle avait commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession. En effet, elle note l’absence de preuve de la norme applicable en regard de la forme et du contenu du compte d’un psychologue (chef 2) ainsi que l’absence de preuve d’une norme de pratique prohibant la signature d’un tel document (chef 3). De plus, concernant le chef 2, un expert a témoigné à l’effet qu’une erreur cléricale, reconnue et expliquée à la cliente, ne constitue pas une dérogation au Code de déontologie. Rejetant ces arguments, le Tribunal précise qu’il n’appartient pas à l’expert de déterminer ce qui est constitutif d’une faute déontologique. C’est là la compétence du conseil de discipline. Pour le Tribunal, la teneur même du compte d’honoraires de celle-ci « est en contradiction flagrante avec le bon sens et la bonne conduite professionnelle » [1]. De plus, le Tribunal rappelle que la détermination de ce qu’est un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité d’une profession spécifique est au cœur de l’exercice de la discrétion du conseil de discipline formé de deux pairs (article 152 du Code des professions).

Quant aux contestations des sanctions, l’Appelante n’a pas identifié d’erreur de principe, de sur ou sous pondération d’un facteur pertinent, d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve ou du caractère injuste de la sanction. En ce sens, et outre l’ajustement à l’amende imposée au chef 1, le Tribunal n’est pas intervenu.

Nous retenons de cette décision que le Conseil n’est pas lié par l’opinion de l’expert et qu’il doit motiver sa décision de l’écarter. En effet, la détermination de ce que constitue une faute déontologique est l’apanage du conseil de discipline et non de l’expert.

[1] Jodoin c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 35, par. 47.