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Décision en première instance

Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») est saisi d’un appel déposé par Mme Rachèle Dahan (ci-après « Appelante ») en lien avec les décisions sur culpabilité et sur sanction rendues par le Conseil de discipline de l’Ordre professionnel des pharmaciens (ci-après « Conseil ») à son encontre. Plus précisément, par la demande présentée au Tribunal, l’Appelante souhaite introduire en appel une preuve qu’elle qualifie de nouvelle et indispensable. En effet, l’Appelante allègue que les infractions qui lui sont reprochées sont principalement liées au fait qu’elle était propriétaire et exploitante de sa pharmacie. Ceci étant, l’Appelante argumente que le fait qu’elle a depuis vendu les actifs de sa pharmacie et qu’elle n’est plus qu’une employée influence la sanction qui lui a été octroyée et que la présentation de cette preuve est requise pour une saine administration de la justice. La présente décision du Tribunal vise exclusivement cette demande d’introduction de preuve nouvelle présentée par l’Appelante.

Décision du Tribunal sur la demande d’introduire une preuve nouvelle

Le Tribunal débute en établissant le cadre juridique permettant une telle demande, soit l’article 169 du Code des professions[2] qui établit ce qui suit :

169. Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve nouvelle et indispensable, documentaire ou verbale.

Le Tribunal réitère ensuite ce qui constitue une preuve nouvelle indispensable au sens de la jurisprudence soit (1) qu’elle n’existait pas, n’était pas connue de la partie qui l’invoque ou encore n’était pas en mesure d’être présentée en temps opportun; (2) elle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive; (3) elle est plausible au sens où on peut lui donner foi; et (4) elle est susceptible d’influencer le résultat.

L’Appelante prétend qu’étant donné que les infractions qui lui sont reprochées concernent principalement son statut de propriétaire de la pharmacie et que ce fait a été considéré comme aggravant au moment d’établir la sanction, il devrait lui être permis de présenter la preuve de son changement de statut. M. Pierre-Marc Déziel, en sa qualité de syndic adjoint (ci-après « Intimé »), prétend plutôt que la preuve que l’Appelante tente d’introduire n’est pas pertinente et de ce fait, n’est pas indispensable, soulevant notamment que de nombreuses infractions n’ont pas de lien avec son statut de pharmacienne et qu’en conséquence, son changement de statut n’a aucun impact sur la sanction.

Le Tribunal souligne en premier lieu que l’Intimé a raison de soulever que les déclarations de culpabilité et les sanctions imposées à l’Appelante sont pour la plupart liées à des agissements qui sont indépendants de son statut de pharmacienne propriétaire.

De surcroit, le Tribunal avance que l’entente, qui a nécessairement dû être discutée et préparée avant la vente survenue le 15 mars 2019, ne semble pas avoir été portée à l’attention du Conseil avant la décision sur sanction, rendant difficile dans les circonstances de lui attribuer le caractère de nouveauté. À tout événement, le changement de statut de l’Appelante dès le lendemain de la décision sur sanction n’apporte aucun éclairage susceptible d’influencer l’appel puisque le rôle du Tribunal est de déterminer si les décisions sont bien fondées à la lumière de la preuve administrée devant le Conseil.

Ultimement, le Tribunal conclut que la preuve de la survenance d’un événement postérieur aux décisions n’est généralement pas pertinente, à moins que le fait de ne pas en informer le Tribunal engendre une injustice flagrante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Tribunal rejette donc la demande de l’Appelante.

Nous retenons de cette décision que les critères de ce qui constitue une preuve nouvelle et indispensable sont bien connus et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, aucune nouvelle preuve n’est administrée en appel. De surcroit, nous retenons qu’il est encore plus exceptionnel d’accepter la présentation d’une preuve nouvelle en appel lorsque les événements sont survenus postérieurement à la décision dont il est fait appel.


[1] 2019 QCTP 84.

[2] RLRQ c C-26 .