Loading...

Décision en première instance

Dans la présente affaire[1], le Dr Pierre Courchesne (ci-après « Appelant ») interjette appel devant le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») des décisions sur culpabilité et sanction rendues par le Conseil de discipline du Collège des médecins (ci-après « Conseil »). Après l’avoir reconnu coupable des quatre chefs d’infraction qui lui sont reprochés, le Conseil lui impose des périodes de radiation temporaire variant entre deux et quatre mois et des amendes totalisant 5 000 $.

Motifs d’appel

L’Appelant soumet que le Conseil a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation de la preuve, notamment dans l’appréciation de son témoignage, de celui du patient et de la preuve d’experts. Il plaide également que le Conseil a commis une erreur dans l’interprétation de la notion de consentement tacite du patient à la levée du secret professionnel. De plus, l’Appelant prétend que le Conseil a omis de se pencher sur plusieurs dispositions de rattachement invoquées dans les quatre chefs de la plainte.

Décision du Tribunal

Concernant l’appréciation de la preuve, le Tribunal conclut qu’il ne peut intervenir en regard des conclusions du Conseil, notamment pour les raisons qui suivent. Premièrement, le Tribunal souligne que 26 paragraphes de la décision sur culpabilité sont consacrés aux éléments de preuve qui amènent le Conseil à préférer la version du patient à celle de l’Appelant. Deuxièmement, le Tribunal rappelle que le Conseil, formé de deux pairs, est le mieux placé pour évaluer la valeur probante de l’opinion des témoins experts puisque c’est lui qui les a vus et entendus.

Concernant la notion de consentement, le Tribunal estime que le Dr Mario Deschênes, syndic adjoint (ci-après « Intimé »), a raison de souligner combien le secret professionnel est au cœur de l’exercice de la profession de médecin. L’importance de ce concept est d’ailleurs consacrée à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne[2]. Dans les faits, le patient n’a pas eu l’opportunité d’acquiescer ou de refuser la présence de la jeune fille lors de la consultation. Dès qu’il entre dans le bureau, la jeune fille y est déjà et l’Appelant ne lui demande pas de consentir ou non à sa présence. Le Tribunal conclut que l’Appelant a ainsi privé le patient de la possibilité́ de lever le secret professionnel lié à sa consultation et l’a, à toutes fins utiles, mis devant un fait accompli. Le Tribunal est d’avis que l’Appelant n’identifie aucune erreur manifeste et dominante dans la décision du Conseil et qu’il n’y a donc pas lieu d’intervenir.

Concernant l’omission du Conseil de se pencher sur plusieurs dispositions de rattachement invoquées dans les quatre chefs de la plainte, le Tribunal donne raison à l’Appelant. En effet, en examinant la décision du Conseil en regard de chaque chef, le Tribunal conclut que plusieurs dispositions de rattachement n’ont fait l’objet d’aucune analyse de sorte que l’ordonnance de suspension conditionnelle des procédures n’est pas motivée à leur égard. Le Tribunal rappelle que dans un tel cas, son rôle est de revoir chacune des dispositions invoquées dans la plainte à la lumière de la preuve administrée et de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Ainsi, le Tribunal accueille l’appel à la seule fin de préciser les conclusions en acquittant l’Appelant en regard de certaines dispositions de rattachement.

À la lumière de ce jugement, nous croyons qu’il est pertinent de rappeler que l’obligation des conseils de discipline de motiver leur décision en regard de chacune des dispositions de rattachement évoquées à un chef de plainte est essentielle. En effet, cette obligation permet au tribunal d’appel de connaître les conclusions d’un conseil de discipline pour chacune des dispositions de rattachement en fonction de la preuve administrée.


[1] 2019 QCTP 53.

[2] RLRQ, c. C-12.