Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») était saisi de l’appel d’une décision sur sanction d’un dossier entendu par le Conseil de discipline de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (ci-après « Conseil ») concernant Guy Veillette, en sa qualité de syndic de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (ci-après « Appelant ») et le technologue Jean-Yves Castonguay (ci-après « Intimé »). Cette décision sur sanction a été rendue le 23 décembre 2015.
Les faits sont les suivants. En 2014, l’Intimé fait l’objet de deux plaintes comportant un total de 26 chefs visant des gestes remontant à la période de juin 2006 à août 2007. De façon générale, il est reproché à l’Intimé un manque de diligence et de compétence dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lien avec les installations septiques (application du règlement Q-2, r. 22) à l’égard de trois projets distincts et de ne pas avoir collaboré avec le syndic. Préalablement à l’audience sur culpabilité, l’Intimé a fait l’objet d’une limitation d’exercice provisoire pour toutes activités en lien avec le règlement Q-2 qui concerne les eaux usées des résidences isolées. Suite à l’audience, l’Intimé est reconnu coupable sur tous les chefs et se voit imposer des réprimandes, des amendes de 1 000$ ainsi qu’une limitation d’exercice temporaire en lien avec le règlement Q-2.
L’Appelant se pourvoit devant le Tribunal et soulève les trois motifs ci-après : (1) le Conseil a commis une erreur en comptant en double la période de limitation provisoire; (2) le Conseil a erré en se fondant sur la décision d’une autre formation du Conseil pour motiver sa propre décision; (3) le Conseil a erré en imposant des sanctions démesurément clémentes.
En lien avec le premier motif, le Conseil choisit, lors de son analyse sur sanction, d’importer un principe bien connu en droit criminel selon lequel la détention provisoire compte en double et de l’appliquer à la limitation provisoire. Or, ce principe est étranger au droit disciplinaire et n’y a jamais été appliqué. La pratique acceptée est celle où la période de radiation ou de limitation provisoire est soustraite de la sanction en proportion d’un jour pour un jour. Au demeurant, le Conseil n’a énoncé aucun motif ou fondement justifiant la majoration du double de la période de limitation provisoire ce qui amène le Tribunal à conclure que le Conseil a commis une erreur justifiant son intervention.
En lien avec le deuxième motif, le Conseil omet d’expliquer le raisonnement justifiant sa décision et s’en remet à la position exprimée antérieurement par une autre formation du Conseil dans le cadre de la décision sur la limitation provisoire. Or, importer sans nuance dans une décision sur sanction le raisonnement effectué dans un contexte de radiation/limitation provisoire a comme conséquence de travestir l’exercice qui doit mener à l’imposition d’une sanction. À elle seule, cette erreur de principe ayant eu un impact sur la justesse de la sanction permet au Tribunal d’intervenir. En ce sens, et puisqu’il s’agit d’un appel sur sanction uniquement, le Tribunal doit déterminer la sanction pour chacun des chefs des deux plaintes faisant l’objet de l’appel.
En lien avec le troisième motif, l’Appelant prétend que le Conseil n’a pas tenu compte de la jurisprudence soumise, des antécédents disciplinaires pertinents en semblable matière ainsi que de la preuve sur sanction. Le Conseil ayant commis deux erreurs de principe, le Tribunal n’a d’autre choix que de réexaminer l’ensemble du dossier afin de vérifier l’adéquation des sanctions et des moyens soumis.
Avant de débuter cette analyse, le Tribunal aborde la question de la multiplicité des chefs dont le Conseil a tenu compte seulement au moment de rendre sa décision sur sanction, alors qu’il doit habituellement en être tenu compte au moment de rendre la décision sur culpabilité. En l’espèce, comme seule la décision sur sanction est portée en appel, le Tribunal ne peut intervenir sur la question de la multiplicité des chefs et doit par conséquent déterminer la sanction pour chacun des chefs des deux plaintes faisant l’objet de l’appel.
Dans son analyse du dossier, le Tribunal aborde la notion de limitation provisoire dont le but est de cibler des actes ou un champ de pratique particulier, permettant en général au professionnel de continuer à exercer sa profession. Or, en l’espèce, la pratique du professionnel était fortement concentrée dans le champ d’activité limité provisoirement. Considérant l’important volume de dossiers traités dans ce domaine par l’Intimé, cela équivalait pratiquement à une radiation provisoire. En effet, ses activités professionnelles ont été considérablement réduites par la période de limitation provisoire puisque celle-ci a entrainé des pertes financières de 250 000 $ et la vente d’une maison. La période créditée au moment du prononcé de la sanction devrait tenir compte de cette réalité et de l’impact concret de la limitation chez le professionnel.
Le Tribunal infirme donc la décision sur sanction quant aux chefs dont appel et impose, dans le dossier (…) 33 une radiation temporaire concurrente de quatre mois pour les chefs 2 à 5, 8 et 9; consécutivement, dans le dossier (…) 34 il impose une radiation temporaire concurrente de six mois pour les chefs 1 à 5, de huit mois pour les chefs 6 à 8, 11 et 13, puis de 60 jours pour les chefs 15 et 16. À la lumière des informations concernant l’impact de la limitation provisoire chez le professionnel, il appert pour le présent dossier que le ratio d’un pour un pour son calcul est raisonnable, sans pour autant en faire une règle générale. Ainsi, sur cette sanction globale de 20 mois, le Tribunal accorde un crédit pour la période de limitation provisoire de 17 mois, laissant une période de radiation temporaire de 3 mois à être purgée par l’Intimé.
Nous retenons de cette décision que, malgré la nature sui generis du droit disciplinaire, le calcul en double du temps de détention provisoire prévu en droit criminel n’y est pas transposable. En l’espèce, le Tribunal a opté pour un ratio d’un pour un, sans toutefois en faire la règle générale, ce qui laisse croire qu’il s’agit de cas d’espèce. On retient également de cette décision qu’en cas de condamnations multiples ou de multiplicité des chefs, il importe de porter en appel la décision sur culpabilité puisque c’est à ce moment que la notion doit être prise en compte par le Conseil.
[1] Technologues professionnels (Ordre des) c Castonguay, 2018 QCTP 8.