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Dans la présente affaire[1], le Tribunal était saisi d’un appel sur culpabilité et sanction déposé par le Dr Barry Breger (ci-après « Appelant ») concernant des décisions sur culpabilité et sanction ayant respectivement été rendues les 9 avril 2015 et 29 janvier 2016 par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (ci-après « Conseil »).

Les faits sont les suivants. L’Appelant pratique la médecine générale avec une approche orthomoléculaire[2]. En avril 2010, il pose un diagnostic d’hypothyroïdie de type 2 à la patiente visée par la plainte portée à son égard, et ce, contrairement aux données de la science médicale (chef #1). Il amorce ainsi un traitement non conforme aux données actuelles de la science médicale, soit un traitement aux extraits naturels de Thyroïd provenant de tissus porcins et bovins (chef #2). De la même façon, l’Appelant procède à un suivi thérapeutique contraire aux données actuelles de la science médicale, soit en laissant à sa patiente l’initiative d’ajuster elle-même sa médication et en lui recommandant d’augmenter la dose jusqu’à ce qu’elle se sente mieux (chef #3). L’Appelant procède également à des traitements non conformes aux normes médicales actuelles, tels l’approche du syndrome pré menstruel (SPM) notamment par l’application topique vulvaire d’un mélange de progestérone et de DHEA (chef #4).

Devant le Conseil, l’Appelant se voit imposer une période de radiation de trois (3) ans sur chacun des chefs #1 à 4. Devant le Tribunal, il allègue que le Conseil a commis une erreur de principe et imposé une sanction manifestement non indiquée.

D’emblée, le Tribunal constate que le Conseil tient le risque de récidive de l’Appelant pour réel en se basant sur « l’attitude agressive de [ce dernier] dans la défense de ses positions »[3]. Aux fins de clarté, nous nous permettons de reproduire ici le raisonnement du Conseil quant au risque de récidive :

« [59] Quant au risque de récidive, le Conseil est d’avis qu’il est présent en raison du fait que l’intimé même après avoir été trouvé coupable continu à maintenir sa position à l’effet qu’il a raison d’agir comme il le fait,  en faisant témoigner ses patients et en déposant des lettre de ces derniers qui soutiennent que sans l’intimé leur vie serait misérable en raison de leurs problèmes de santé.

[60] Il est vrai que l'intimé avait le droit de se défendre et il l’a fait avec l’assentiment du Conseil qui lui a permis de faire une preuve étalée sur plusieurs jours et a pris la peine de lire et d’étudier de manière approfondie les documents fournis par celui-ci pour essayer de bien comprendre la position de l’intimé qui s’est avérée malheureusement inacceptable. L’intimé a tenté de minimiser à plusieurs occasions la gravité de ses gestes qui touchent à l’essence même de la profession médicale. »[4]

Cela dit, le Tribunal rappelle les propos qu’il a tenus dans l’affaire Pasternac[5] :

« [59] Bien que le Conseil mentionne au paragraphe [48] de la décision « que [l’appelant] ne peut être puni pour avoir utilisé son droit à une défense », il semble qu’il ne suit pas cet énoncé puisque dans le même paragraphe il lui reproche d’avoir nié l’évidence et de n’avoir manifesté aucun remords.

[60] Le Conseil a tort de considérer que l’appelant a « nié l’évidence ».  Il s’agit d’une situation qui pouvait amener raisonnablement une défense.  Que cette défense n’ait pas été retenue est une chose, mais il ne faut pas pour autant conclure que l’appelant a nié l’évidence.

[61] Par ailleurs, en ce qui a trait à l’absence de remords, force est de conclure que le professionnel qui se défend à une plainte disciplinaire, croyant avoir raison, est dans une position délicate à l’étape de la sanction.  Dans un tel cas, il n’est pas opportun de lui faire reproche de cette situation. »

Pour le Tribunal, « l’appelant ne saurait se voir imposer une sanction plus sévère parce qu’il a exercé son droit de se défendre à une plainte disciplinaire, et ce, même s’il maintient cette position après la déclaration de culpabilité »[6]. Il est donc jugé que la décision du Conseil sur sanction est entachée d’une erreur déterminante ayant donné lieu à une sanction disproportionnée. À titre de remède, le Tribunal remplace les sanctions imposées sur les chefs #1 à 4 par des périodes de radiation de huit (8) mois.

Nous retenons de cette affaire qu’il semble désormais clair que le fait qu’un professionnel maintienne avoir raison au stade de la sanction, malgré une déclaration de culpabilité, ne peut être considéré par un conseil de discipline pour évaluer le risque de récidive.

Cela dit, nous notons également que la jurisprudence du Tribunal reconnait que le comportement du professionnel postérieurement à l’infraction est pertinent pour l’évaluation du risque de récidive[7]. L’attitude du professionnel vis-à-vis de l’infraction commise, au stade de la sanction, ne fait-elle pas partie de ce comportement ? À notre connaissance, aucun jugement ne tranche directement la question. Cela dit, il s’agit certainement d’un débat intéressant !


[1] Breger c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 106 (CanLII).

[2] Le Tribunal décrit cette approche comme signifiant « le traitement avec la molécule la plus proche du corps humain ».

[3] Préc., note 1, para. 184.

[4] Médecins (Ordre professionnel des) c. Breger, 2015 CanLII 18670 (QC CDCM).

[5] Pasternac c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 11.

[6] Préc., note 1, para 186.

[7] Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Paré, 2014 QCTP71 (CanLII), para. 63.