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Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») était saisi d’un appel de la décision sur sanction rendue par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (ci-après « Conseil ») dans le dossier concernant le médecin Mansour Adle (ci-après « Appelant ») et Christian Gauvin, en sa qualité de syndic du Collège des médecins du Québec (ci-après « Intimé »).

Les faits sont les suivants. Entre 2003 et 2013, l’Appelant pratique des liposuccions en centre extrahospitalier qui n’est pas détenteur d’un permis de Centre médical spécialisé. Étant donné l’absence de permis, le ministère de la Santé et des Services sociaux fait enquête en juin 2013, accompagné de l’Intimé qui porte alors plainte. Les reproches formulés contre l’Appelant ne concernent pas la technique utilisée lors des interventions de liposuccion ; ils concernent notamment les conditions matérielles dans lesquelles l’intervention a lieu et l’absence de contrôle et de connaissances de l’Intimé en lien avec la procédure de sédation-anesthésie. En effet, sur une période d’un an, l’Appelant a exposé ses patients à un risque inacceptable et a mis leur vie en danger en effectuant des interventions dans des conditions sous-optimales vu son manque de compétence en pareille matière. Le Conseil lui impose une sanction de huit mois de radiation en plus de 9 000$ d’amendes.

L’Appelant se pourvoit donc devant le Tribunal en soulevant deux questions principales : (1) La motivation de la décision du Conseil est-elle suffisante ? (2) Les sanctions imposées à l’Appelant par le Conseil sont-elles déraisonnables ?

Tout d’abord, l’Appelant reproche au Conseil d’avoir omis de motiver en quoi une radiation temporaire de huit mois permettait d’atteindre les objectifs du droit disciplinaire, octroyant de ce fait une radiation de nature arbitraire. De plus, il estime que le Conseil insiste à tort sur la dissuasion spécifique, traduisant une sanction punitive sans égard à l’objectif de protection du public. L’Appelant prétend également que le Conseil accorde une importance démesurée au critère de l’exemplarité malgré l’absence d’une preuve de pratique répandue qui le justifierait. Enfin, il estime que la décision du Conseil ne respecte pas la fourchette des sanctions généralement imposées dans des dossiers similaires en plus de n’accorder aucun égard à la proportionnalité et au respect du principe de parité des sanctions.

Le Tribunal reconnaît que la sanction du Conseil est sévère. Or, elle n’est pas pour autant injuste. L’examen de la décision du Conseil permet de comprendre qu’elle est fondée sur la gravité des infractions déontologiques commises par l’Appelant qui se situent au cœur de la profession médicale. Malgré les regrets exprimés, l’engagement à ne plus pratiquer de liposuccion et les changements apportés à sa pratique, le Conseil conclut qu’il subsiste toujours un risque de récidive de l’Appelant. En exerçant sa discrétion judiciaire, le Conseil a choisi de donner préséance à l’objectif de dissuasion tant individuelle que collective dans sa détermination de la sanction. La prévention du risque de récidive contribuant à la finalité du droit disciplinaire, la sanction dissuasive octroyée s’inscrit dans une approche prospective qui vise à maintenir la qualité professionnelle des actes posés par les membres d’une profession. Conséquemment, le Tribunal rappelle que l’impératif de protéger le public est un élément permettant de mobiliser le facteur d’exemplarité. C’est donc à bon droit que le Conseil conclut qu’il y avait lieu de privilégier ce facteur dans l’établissement de la sanction.

En conclusion, le Tribunal rappelle que l’harmonie des sanctions n’est pas toujours facile d’application. Bien qu’elle soit souhaitable, une sanction doit tenir compte des particularités de chaque cas d’espèce.  Au demeurant, le Tribunal constate que les précédents soumis par les parties ne permettent pas d’établir une fourchette de sanctions, vu la particularité des faits du dossier. Ainsi, pour les raisons qui précèdent, le Tribunal est d’avis que le Conseil n’a commis aucune erreur dans la détermination de la sanction puisque celle-ci n’est pas manifestement non indiquée et il conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir pour modifier la sanction.

Nous retenons de cette décision que le fait d’accorder une grande importance au facteur de dissuasion n’entraîne pas nécessairement une sanction punitive. De plus, nous retenons que le facteur d’exemplarité n’est pas réduit à la seule notion de pratique répandue et qu’il peut être pris en compte dans un souci de protection du public. Nous retenons finalement que le Tribunal doit résister à la tentation de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil qui a exprimé sa volonté de sanctionner sévèrement les gestes de l’Appelant.

[1] Adle c Médecins (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 12.