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Dans une affaire opposant quatre dentistes exerçant leur profession aux Centres Dentaires Lapointe (ci-après « CDL ») et le syndic de leur ordre professionnel[1], le Tribunal des professions a réitéré l’importance pour tout professionnel de faire preuve de diligence et de maintenir une norme élevée de professionnalisme en matière de publicité.

Le contexte factuel du dossier est le suivant. Les dentistes appelants ont participé aux émissions SOS Beauté et Gagnez un sourire Lapointe avec Chantal Lacroix. Des infopublicités ont été créées à partir d'images tournées chez CDL dans le cadre de ces émissions. Suite à la diffusion des infopublicités, les appelants ont fait l'objet d'une plainte disciplinaire et ont été déclarés coupables d’avoir diffusé ou permis que soit diffusée une infopublicité qui est contraire à leurs obligations déontologiques, en ce qu’elle comporte une publicité comparative (article 3.09.03 du Code de déontologie) et contient des témoignages d'appui ou de reconnaissance qui les concernent (article 3.09.10 du Code de déontologie).

Cette décision a été portée en appel. Le Conseil de discipline aurait commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les infopublicités étaient celles des dentistes appelants et qu'elles comportaient des témoignages d'appui les concernant. Selon ces derniers, c'est plutôt CDL qui est à l'origine des infopublicités et qui est visé par celles-ci, car ils ne font l'objet d'aucune référence à une caractéristique personnelle les distinguant. Le Tribunal des professions a rejeté ces prétentions dans les termes suivants :

« [51] Il serait tout à fait contraire à l'esprit et à la lettre du Code de déontologie de soustraire les appelants de leurs obligations déontologiques en raison du fait qu'ils ont omis de faire un minimum de vérifications et qu'ils s'en sont remis aveuglément à CDL. Il est utile de rappeler que c'est aux professionnels qu'incombe le devoir de respecter leur code de déontologie et qu'il leur appartient de prendre les moyens pour le faire

(…)

[56] Si les appelants ont raison de prétendre que les patients ne soulignent pas spécifiquement une caractéristique les distinguant des autres dentistes, il n'en demeure pas moins que les patients leur manifestent clairement appui ou reconnaissance.

(…)

[57] L'interprétation de l'article 3.09.10 du Code de déontologie suggéré par les appelants est trop restrictive. Le Conseil a donné à cette disposition une interprétation qui correspond tout à fait à l'objectif sous-jacent à la réglementation de la publicité chez les professionnels, à savoir « un maintien d'une norme élevée de professionnalisme (par opposition au mercantilisme) de la profession. » (Notre soulignement)

Nous retenons de ce jugement le principe suivant : les dispositions législatives en matière de publicité chez les professionnels doivent être interprétées de façon large et englobante afin de respecter leur principal objectif, soit la protection de public. Une telle approche encourage le professionnalisme et prévient la publicité irresponsable et trompeuse.  

[1] 2015 QCTP 7 (CanLII).