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Le 10 mars 2015, dans la décision Pilorgé c. Médecins[1], le Tribunal des professions a confirmé qu’un long délai préinculpatoire n’était pas, en soi, un motif déterminant pour justifier l’octroi d’un sursis d’exécution d’une ordonnance de limitation provisoire.

Cette requête fait suite à la plainte déposée par l’Intimée à l’encontre du Requérant pour avoir contrevenu à plusieurs dispositions du Code des professions, du Code de déontologie des médecins et du Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin. Essentiellement, l’Intimée lui reproche d’avoir posé des gestes abusifs à caractère sexuel ainsi que plusieurs manquements aux normes de pratique dans le cadre de suivis de grossesses ou de suivis en gynécologie. Accessoirement à cette plainte, l’Intimée a déposé une requête en limitation provisoire immédiate des activités professionnelles du Requérant concernant l’obstétrique, laquelle lui a été accordée par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (ci-après « Conseil »).

Devant le Tribunal, le Requérant conteste l’ordonnance de limitation provisoire imposée par le Conseil. Il invoque que la protection du public n’est pas compromise et donc que la limitation provisoire n’est pas justifiée. Pour démontrer que la protection du public n’est pas compromise, le Requérant s’appuie notamment sur le manque d’empressement d’agir de l’Intimée. Dans son analyse, le Tribunal reprend les critères maintes fois reconnus par la jurisprudence en matière de sursis d’exécution. Après avoir conclu que les critères de l’économie de la loi et de la faiblesse apparente de la décision ne sont pas en faveur du Requérant, le Tribunal s’exprime plus en détail sur le critère des circonstances exceptionnelles. Le Tribunal conclut que :

[27] D’abord, la confection du dossier, visant neuf chefs, pour l’obtention d’une limitation provisoire d’exercice peut s’avérer, dans certains cas, une tâche ardue, nécessitant énergie et temps. C’est ce qu’affirme précisément la syndic adjointe dans la présente affaire.

[28] Ensuite, elle ajoute que les délais encourus sont en partie imputables au requérant lui-même. Ce dernier n’a fourni aucune réplique convaincante à cet égard, laissant donc croire que l’intimée n’a pas tort dans cette affirmation.

[29] Il ressort de ce qui précède que les délais, bien qu’importants et préoccupants dans ce dossier, ne constituent pas un motif déterminant pour l’obtention du sursis d’exécution. (Notre soulignement)

Finalement, sur le critère du préjudice irréparable et de la balance des inconvénients, le Tribunal conclut que le Requérant se trouve dans « une situation comparable à tout autre justiciable confronté à un tel mécanisme disciplinaire, ni plus ni moins », et qu’en « cas de conflit entre les intérêts du professionnel et les impératifs de la protection du public, ceux-ci doivent avoir préséance. C’est la finalité même du droit professionnel qui l’impose. »

Nous voyons dans cette décision une confirmation d’un principe déjà établi par la jurisprudence, notamment dans la décision Bell c. Chimistes[2] rendue en 2003 par le Tribunal des professions. Dans cette décision, le Tribunal avait spécifié que bien que le délai à saisir un Conseil de discipline n’était pas sans impact sur la pertinence de demander une mesure provisoire, dans ce cas la radiation, c’était « une erreur que d’en faire, au seul vu du dossier, un élément capital qui puisse, d’emblée et sans audition plus complète, la rendre irrecevable […]. » Il avait d’ailleurs ajouté que « le Code [des professions] n’impose aucun délai et l’on ne saurait soutenir que le public a besoin de moins de protection, ou se trouve moins en danger, au motif que le syndic n’aurait pas agi avec toute la diligence qui convient. »

[1] Pilorgé c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 27 (CanLII).

[2] Bell c. Chimistes, 2003 QCTP 92 (CanLII).