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Dans la présente affaire[1], Me Jacky-Éric Salvant (le professionnel) interjette appel de la décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec (le Conseil) le déclarant coupable de deux des quatre chefs de la plainte déposée par Me Daniel Mandron (le syndic adjoint).

Les faits sont les suivants. Le professionnel est mandaté par son client, M.B., chauffeur de taxi, afin d’intenter un recours contre un autre chauffeur de taxi, E.C., qui lui a donné un coup de poing lors d’une altercation. Le professionnel dépose une requête introductive d’instance réclamant au nom de M.B. un montant de 50 000 $ pour dommages corporels, moraux et exemplaires. E.C. dépose une défense et demande reconventionnelle réclamant, en sus d’honoraires extrajudiciaires, des dommages moraux et exemplaires totalisant au-delà de 20 000 $. Le 1er février 2012, un jugement est rendu. Selon la juge, le montant de 50 000$ a été inutilement gonflé. En effet, en raison de la jurisprudence, M.B. aurait pu penser avoir une compensation se situant entre 1 500 $ et 7 300 $. Cette cause aurait donc dû être débattue aux petites créances. La juge condamne M.B. aux dépens de même qu’à 2 000 $ pour une compensation partielle des honoraires qu’il a fait engendrer à E.C. Elle le condamne également à payer une somme de 1 000 $ à titre de dommages exemplaires pour des propos diffamatoires à l’égard de E.C. tenus dans son témoignage hors de Cour.

Le syndic adjoint dépose une plainte contre le professionnel. Cette plainte comporte quatre chefs d’infraction. Le Conseil déclare le professionnel coupable des deux chefs visés par le présent appel soit d’avoir été négligent et d’avoir manqué à son devoir de compétence dans la préparation du dossier et l’obtention d’éléments de preuve (chef 1) et d’avoir manqué à son devoir de conseil envers son client sachant ou devant savoir que son recours était de la juridiction de la Division des petites créances et en ne le conseillant pas adéquatement quant au quantum des dommages réclamés et aux chances de succès de son recours (chef 2).

Le professionnel interjette appel de la décision du Conseil au motif que ce dernier a commis des erreurs déterminantes en décidant qu’il a été négligent et a manqué à ses devoirs de compétence et de conseil envers son client. La question en litige qui se pose est la suivante : Le Conseil a-t-il erré dans son appréciation de la preuve en déclarant le professionnel coupable des chefs 1 et 2 de la plainte?

D’entrée de jeu, le Tribunal des professions (le Tribunal) rappelle que devant une question ayant trait à l’appréciation de la preuve du Conseil, il incombe à l’appelant de montrer du doigt les erreurs et leur caractère déterminant. Il ne suffit pas de présenter une divergence de vues sur l’appréciation de la preuve.

Lors de l’audition devant le Tribunal, il appartenait au professionnel de produire les notes sténographiques de l’audition devant le Conseil, ce qu’il n’a pas fait. Le Tribunal conclut qu’il ne peut remettre en question les conclusions de faits du Conseil. En effet, il sera impossible pour le juge d’appel d’apprécier une erreur manifeste et déterminante sans la transcription de la preuve faite en première instance.

Nous retenons de cette décision qu’un tribunal agissant en appel peut difficilement remettre en question les constats factuels d’un tribunal de première instance sans la production des extraits pertinents des notes sténographiques de l’audition.

[1] Salvant c. Avocats (Ordre professionnel des) 2017 QCTP 5