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Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») était saisi d’un appel sur culpabilité d’un dossier entendu par le Conseil de discipline du Barreau du Québec (ci-après « Conseil ») et concernant Stephen Whishart, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec (ci-après « Appelant ») et l’avocat Jean J Laflamme (ci-après « Intimé »).

Les faits sont les suivants. Dès 2003, l’Intimé agit à titre de procureur du créancier Guy Lizotte (ci-après « GL ») dans la faillite de Roch Tremblay (ci-après « RT »). Ces messieurs étaient propriétaires à parts égales d’un immeuble jusqu’à ce que RT vende pour 1 $ sa demi-indivise à son épouse dans les mois précédant sa faillite personnelle en 2003. GL offre à la syndique de faillite d’acquérir cette part pour 20 000 $. L’offre alors acceptée, il est convenu que c’est l’Intimé, constitué en fiducie, qui pourra s’en porter acquéreur. Dans les faits, GL n’a pas la somme demandée et l’Intimé accepte donc de la lui prêter, le temps que le dossier se règle. En ce sens, l’Appelant accuse l’Intimé d’avoir omis de sauvegarder son indépendance professionnelle en tentant de se porter acquéreur d’un bien litigieux (chef 1 et 2) et d’avoir indûment multiplié des procédures au nom de GL (chef 5 et 7). De plus, l’Appelant lui reproche d’avoir requalifié le montant de 20 000 $ en prêt personnel (chef 3), d’avoir continué de représenter GL malgré son dépôt d’une plainte pour voies de fait à l’endroit de RT (chef 4) et d’avoir continué à prodiguer des conseils à GL et son nouveau procureur après s’être volontairement retiré du dossier (chef 8). Le Conseil rejette et acquitte l’Intimé sur l’ensemble des chefs d’infractions. Devant le Tribunal, l’Appelant recherche la culpabilité de l’Intimé en ce qu’il croit que le Conseil a erré dans l’appréciation de la preuve. De plus, il estime que le Conseil a erré en déclarant l’article 59.2 du Code des professions (ci-après « C prof ») non applicable à cause des dispositions spécifiques alléguées aux différents chefs d’infraction.

Sur la question de la culpabilité de l’Intimé, le Tribunal analyse la démarche du Conseil : en regard des chefs 1 et 2, le Conseil rejette la thèse de l’Appelant voulant que l’Intimé ait tenté d’acquérir la demi-indivise, faute de preuve suffisante. En effet, le principal témoin était GL et le Conseil ne l’a pas cru. Sur le chef 3, le Conseil retient le témoignage de l’Intimé à l’effet que cette somme de 20 000 $ a toujours constitué un prêt, vidant de son sens le reproche logé contre lui. En effet, le Tribunal réitère que l’Appelant est tenu au libellé de sa plainte où le vocable « requalifié » est utilisé. Au surplus, aucune demande pressante de remboursement n’a été envoyée à GL par l’Intimé. Sur le chef 4, le Conseil indique que l’Intimé n’était pas le poursuivant dans le dossier criminel et que c’est plutôt le procureur de RT qui a tenté de tirer avantage de la situation. Sur les chefs 5 et 7, après études des procédures, le Conseil conclut qu’elles ont été entreprises dans le but de faire respecter l’entente intervenue entre GL et le syndic de faillite. Malgré une méconnaissance chez l’Intimé de la notion de fiducie où il s’est considéré à tort le propriétaire du 20 000 $, cette interprétation erronée ne le rend pas pour autant coupable de l’infraction reprochée. Finalement, sur le chef 8, le Conseil conclut que, sauf ordonnance contraire, apporter aide et assistance à un confrère et un ami ne saurait constituer un manquement déontologique. Après étude, le Tribunal estime que l’Appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau d’identifier une erreur dans les conclusions du Conseil.

En second lieu, le Tribunal rappelle que les conclusions d’un conseil de discipline doivent tenir compte du fait que chaque disposition de rattachement contenue dans un même chef constitue une infraction distincte qui doit être tranchée. Le Conseil commet une première erreur de droit en se limitant à déclarer que l’article 59.2 C prof est inapplicable aux 10 chefs de la plainte alors que cette disposition aurait pu trouver application pour les trois chefs pour lesquels l’Intimé a été trouvé coupable. Or, afin d’éviter les déclarations de culpabilité multiple, le Conseil devait à tout le moins prononcer une suspension conditionnelle des procédures de l’article 59.2 C prof pour ces chefs plutôt que de rédiger sa conclusion comme il l’a fait.

Nous retenons de cette décision l’importance pour l’Appelant de se décharger de son fardeau de démontrer une erreur dominante et déterminante dans les conclusions d’un conseil de discipline, sans quoi le Tribunal ne peut intervenir. Nous retenons également l’importance pour un conseil de discipline d’adresser, dans ses conclusions, chacune des dispositions législatives contenues dans la plainte et d’en déclarer la suspension conditionnelle si elles ne sont pas retenues.

[1] Avocats (Ordre professionnel des) c Laflamme, 2018 QCTP 21.