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Dans la présente affaire[1], le Tribunal était saisi d’un appel déposé par le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec à l’encontre d’une décision sur culpabilité du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (ci-après « Conseil ») acquittant l’intimé du seul chef d’infraction ayant fait l’objet d’un débat sur culpabilité en première instance.

Les faits sont les suivants. Le 15 mars 2013, l’intimé procède à une ablation de l’ovaire gauche (ovariectomie gauche), à l’ablation des deux trompes de Fallope (salpingectomie bilatérale) et à une lyse d’adhérences pelviennes sur sa patiente. Cette dernière, qui savait que son ovaire gauche pourrait lui être retiré vu la présence probable d’un hydrosalpinx gauche, n’avait cependant jamais consenti à ce que son ovaire droit le soit également. En effet, la patiente justifiait son choix par son désir d’éventuellement avoir des enfants par insémination.

Au réveil de la patiente, l’intimé informe cette dernière de la procédure exécutée. Cette dernière comprend alors que son projet d’avoir un enfant par insémination ne pourra jamais se réaliser. Le Conseil, tout en reconnaissant que l’intimé n’a pas obtenu le consentement de la patiente, considère toutefois que la faute en question ne revêt pas le degré de gravité nécessaire pour constituer une faute déontologique. Pour cette raison, le Conseil acquitte l’intimé des articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17.

Bien que le débat en appel ai porté sur plusieurs éléments, nous nous arrêterons, aux fins du présent résumé, sur la portion de celui-ci ayant porté sur la gravité de la faute de l’intimé.

En effet, dès le début de son analyse, le Tribunal cite les paragraphes 40 à 48 de l’affaire Gruszczynski[2]et résume comme suit l’état du droit sur la question de l’évaluation de la gravité de la faute professionnelle :

« [46] Cet extrait met en lumière l’état du droit sur la question. Il en ressort que l’évaluation du degré de gravité de la faute professionnelle s’articule autour de deux axes d’analyse : l’écart suffisant et la faute suffisamment grave. »

Traitant d’abord de l’écart suffisant, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une approche visant à déterminer si le comportement reproché à un professionnel s’écarte gravement de la norme de conduite applicable et constitue, de ce fait, une faute déontologique[3]. Répondant à l’argument de l’intimé voulant qu’une preuve d’expert était nécessaire en première instance pour établir la norme applicable, le Tribunal écrit ce qui suit :

« [52] La preuve d'expert pour établir l'existence d'une norme n'est pas obligatoire.  Elle sera souvent nécessaire lorsque, par exemple, le comporte­ment reproché à un professionnel s'adresse à des manquements aux normes scientifiques applicables au moment de l'acte qui lui est reproché[19], à des gestes posés à l'encontre de ce qui est généralement admis dans la profession[20], à des manquements à son devoir de compétence[21] ou encore aux limites des connaissances et aptitudes requises pour l'exercice de sa profession[22].  Dans ce genre de situation, la norme du comportement déontologique acceptable ne s'infère pas explicitement du texte de la disposition de référence, il faut donc en établir la preuve. »

En l’occurrence, puisque la norme applicable apparait au libellé des liens de rattachement ci-haut mentionnés, le Tribunal conclut qu’aucune preuve d’expert n’était nécessaire pour l’établir. De plus, le Tribunal considère que l’écart par rapport à cette norme est suffisant.

Ensuite, en ce qui concerne la question de la gravité de la faute, le Tribunal analyse soigneusement l’ensemble des motifs invoqués par le Conseil pour conclure que la faute de l’intimé n’était pas suffisamment grave pour constituer une faute déontologique. Pour plusieurs motifs, le Tribunal renverse cette conclusion du Conseil et conclut donc à la culpabilité de l’intimé.

À notre avis, cette affaire illustre bien le fait que toute contravention au C. prof., à une loi constituant un ordre professionnel ou à un règlement adopté conformément à une telle loi ne constitue pas nécessairement une faute déontologique. En effet, l’analyse visant à déterminer si une faute est suffisamment grave pour donner lieu à une déclaration de culpabilité a été de plus en plus précisée par la jurisprudence. Il est désormais clair que cette analyse s’articule autour des deux (2) axes d’analyse identifiés par le Tribunal.

De plus, nous retenons que la preuve d’expert pour établir l’existence d’une norme n’est pas obligatoire. En effet, la présente affaire illustre très clairement qu’une telle preuve ne sera pas nécessaire, notamment dans le cas où la norme s’infère explicitement du texte de la disposition de référence. 

[1] Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51 (CanLII).

[2] Gruszczynski c. Avocats (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 143.

[3] Pour conclure de cette façon, le Tribunal cite les affaires Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff2001 QCTP 8 (CanLII), Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste)2001, QCTP 32 (CanLII) et Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec2003 QCTP 132 (CanLII).